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Article R1331-55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1331-55 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les logements meublés ou garnis, les locaux affectés à l'hébergement collectif ainsi que les hébergements touristiques sont soumis aux dispositions de la présente section, sous réserve des prescriptions qui leur sont particulières édictées par la présente sous-section et sans préjudice des dispositions applicables à certains de ces locaux en vertu de législations spéciales.