Articles

Article R1331-53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1331-53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

La plantation d'espèces végétales dont la prolifération est susceptible d'emporter des effets négatifs sur la santé, notamment celles dont la liste est fixée par l'article D. 1338-1, est interdite.

Les jardins et les abords des locaux d'habitation sont entretenus de manière à ne pas laisser proliférer les animaux causes de nuisances pour la santé humaine.