Articles

Article R1331-52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1331-52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les jardins et les abords des locaux d'habitation sont entretenus de façon à ne pas compromettre la salubrité et l'hygiène de ces locaux. Lorsque des conteneurs de déchets ménagers et des poubelles y sont entreposés, l'article R. 1331-51 est applicable.

L'accès des aires de jeux et bacs à sable collectifs est interdit aux animaux domestiques.