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Article R1331-50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1331-50 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les parties à usage commun d'un bâtiment d'habitation collectif sont accessibles et maintenues en bon état de propreté, de fonctionnement et d'entretien.

Chaque cour ou courette est accessible depuis une partie à usage commun et est munie d'une prise d'eau.