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Article R1331-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1331-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

L'étanchéité des parois, équipements, canalisations, chéneaux, gouttières, menuiseries est vérifiée et la ventilation des caves et des greniers est assurée de façon permanente. Les causes d'humidité et les moisissures sont recherchées pour y remédier dans les plus brefs délais.