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Article R1331-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1331-36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Lorsque des installations, des équipements et des dispositifs du logement ou des parties communes sont modifiés, remplacés ou ajoutés, ils sont choisis et installés de façon à réduire à leur valeur minimale les bruits et les vibrations qu'ils sont susceptibles de causer.