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Article R1331-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1331-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Le logement est pourvu d'un système de régulation de la chaleur fonctionnel et suffisant, qui peut être assuré par différents moyens tels l'isolation thermique, la présence de volets, la possibilité de ventilation nocturne, l'existence d'un puits provençal, ainsi que par leur combinaison.