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Article R1331-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1331-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

L'installation de chauffage est fixe, adaptée aux caractéristiques du logement, notamment à son isolation et à ses aménagements, et elle assure le confort de ses occupants vis-à-vis du froid. Cette obligation ne s'impose pas aux logements situés dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution.

Les équipements tels les barbecues, réchauds à gaz mobiles, braseros, ne peuvent être utilisés comme modes de chauffage d'appoint.