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Article R1331-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1331-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

L'alimentation en eau potable provient d'un réseau de distribution publique, d'une source ou d'un puits privé dans les conditions prévues aux articles L. 1321-4 et L. 1321-7.