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Article Annexe IV AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes)

Article Annexe IV AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes)

QUALIFICATION DES CONTRÔLEURS ET DES EXPLOITANTS ET EXIGENCES RELATIVES AUX ORGANISMES DE FORMATION ET AUX FORMATEURS

A. Agrément initial de contrôleur

A. 1. Pour être agréé, le candidat justifie d'un certificat de qualification professionnelle (CQP) ou d'un titre professionnel de contrôleur technique de véhicules légers ou répond aux exigences des points A. 2 ou A. 3 de la présente annexe.

A. 2. Qualifications acquises en France

A. 2.1. Qualification préalable

Le candidat justifie d'une des qualifications visées ci-dessous :

- un diplôme de niveau 4 du ministère de l’éducation nationale (baccalauréat professionnel maintenance des véhicules option voitures particulières ou baccalauréat professionnel maintenance des véhicules option véhicules industriels ou véhicules de transport routier) ou un diplôme équivalent au regard de FRANCE Compétences ;

-un diplôme de niveau 5 du ministère de l'éducation nationale (diplôme d'expert en automobile ou brevet de technicien supérieur après-vente automobile option véhicules particuliers ou brevet de technicien supérieur après-vente automobile option véhicules industriels ) ou un diplôme équivalent vis-à-vis de FRANCE Compétences.

-un agrément valide de contrôleur de véhicules lourds au sens de l'arrêté du 27 juillet 2004 modifié relatif au contrôle technique des véhicules lourds.

A. 2.2. Formation relative au contrôle technique

Le candidat justifie d'une formation initiale relative au contrôle technique des véhicules légers, réalisée postérieurement à la mise en œuvre des dispositions du point A. 2.1 de la présente annexe.

Cette formation est constituée d'une partie théorique en centre de formation d'au minimum 245 heures et d'une partie pratique en centre spécialisé d'au minimum 70 heures.

Les exigences de connaissances et de compétences relatives au contrôle technique des véhicules légers ainsi que les modalités d'évaluation théorique et pratique sont définies dans le référentiel de formation approuvé par le ministre en charge des transports et disponible sur le site internet de l'organisme technique central (OTC).

Durant la formation pratique, le candidat peut assister à des opérations de contrôle dans un centre spécialisé en tant que simple stagiaire.

Pour réaliser des opérations de contrôle technique, le candidat a préalablement acquis le statut de contrôleur stagiaire, en application du référentiel visé ci-dessus.

Ces opérations sont réalisées sous la surveillance effective et permanente d'un contrôleur agréé (maître de stage), seul habilité à signer le procès-verbal de contrôle.

Tout stagiaire présent dans un centre au titre du présent point présente, sur demande des services de l'Etat, sa convention de stage et son justificatif de statut de contrôleur stagiaire.

A.3. Qualification acquise dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen

Le candidat justifie d’une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l’Etat d’origine ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel compétent et d’une expérience de trois années, au cours des dix années précédentes, en tant que contrôleur technique des véhicules légers.

A. 4. Dans le cas particulier où le candidat dispose des qualifications prévues aux points ci-dessus depuis plus d'un an à la date de la demande d'agrément et ne justifie d'aucune activité de contrôle technique de véhicules légers dans les 12 mois qui précèdent la date de la demande, l'agrément ne peut être délivré qu'après mise en œuvre des dispositions prévues au point C de la présente annexe.

A.5. Formation complémentaire relative au contrôle technique des véhicules équipés d’un réservoir de gaz carburant

Pour réaliser les contrôles techniques des véhicules pour lesquels le gaz naturel ou le gaz de pétrole liquéfié constitue une des sources d’énergie, le contrôleur justifie d’une formation complémentaire spécifique théorique et pratique d'au minimum 14 heures relative au contrôle technique des véhicules équipés d’un réservoir de gaz carburant. Sont dispensés de cette formation complémentaire, les contrôleurs justifiant que la formation spécifique théorique et pratique d'au minimum 14 heures relative au contrôle technique des véhicules équipés d’un réservoir de gaz carburant était incluse dans la formation prévue au A.2.2 de la présente annexe.

B. Maintien de la qualification des contrôleurs

B. 1. Conditions relatives au maintien de qualification

B. 1.1. Le contrôleur justifie d'un complément de formation d'au moins 20 heures par année civile. Ce complément de formation comporte un module technique général, d'une durée minimale de 8 heures, dont le référentiel est défini au plus tard le 1er juillet de l'année précédente par le ministre chargé des transports. Dans le cas où le contrôleur réalise une partie du complément de formation par téléformation, celle-ci ne peut excéder 6 heures et est réalisée préalablement aux autres modules.

Les contrôleurs disposant d'une qualification pour le contrôle des véhicules équipés d'un réservoir de gaz carburant justifient par ailleurs d'un complément de formation d'au moins 2 heures par année civile concernant le contrôle de ces véhicules.

Ces formations sont effectuées par un organisme désigné par le réseau de rattachement ou par le représentant légal du centre non rattaché.

B.1.2. Le contrôleur justifie de la réalisation d'au moins 300 contrôles techniques périodiques par année civile. Ce nombre est porté à 220 lorsque le contrôleur est également agréé pour le contrôle des véhicules lourds.

Lorsque l'agrément est accordé en cours d'année, le nombre de contrôles techniques périodiques à réaliser correspondant à cette année est porté à 25 par mois à partir du mois qui suit l'agrément.

B. 1.3. Le contrôleur justifie d'un audit favorable portant sur la réalisation d'un contrôle technique périodique au plus tard dans les 12 mois qui suivent la date de son agrément initial puis au moins une fois toutes les deux années civiles et au plus tard au cours du vingt-huitième mois suivant le précédent audit. En cas d'audit défavorable, un nouvel audit est réalisé sous 4 mois sans se substituer à l'audit réglementaire. Si deux audits défavorables se succèdent, le responsable de l'installation à laquelle est rattaché le contrôleur transmet les deux rapports d'audit sous 15 jours à la direction régionale agissant pour le compte du ministre chargé des transports dont il dépend.

B. 2. Non-respect des conditions relatives au maintien de qualification

B. 2.1. En cas de non-respect au 31 décembre de la disposition prévue au point B. 1.1, les dispositions du point C ci-après s'appliquent.

B. 2.2. En cas de non-respect d'au moins une des dispositions prévues aux points B. 1.2 et B. 1.3, la poursuite de l'activité du contrôleur est assujettie :

-à une évaluation satisfaisante des connaissances des dernières évolutions réglementaires ;

-à un examen pratique favorable, portant sur un contrôle technique réalisé dans des conditions identiques à celles d'un contrôle technique périodique, sans toutefois que le procès verbal établi à l'issue de ce contrôle ne soit validé.

L'évaluation des connaissances et l'examen pratique sont réalisés et justifiés par le réseau de rattachement ou un organisme d'audit agréé en application de l'article 26-3 du présent arrêté.

En cas de non-respect de la disposition prévue au point B. 1.2 pour une année N, l'évaluation et l'examen pratique sus-mentionnés peuvent être réalisés au cours du mois de décembre de l'année N.

C. Remise à niveau

C. 1. En l’absence de la formation prévue au 1er alinéa du B.1.1, le réseau ou la personne physique assurant l’exploitation du centre de contrôle non rattaché s’assure de la remise à niveau, d’une durée minimale de 35 heures, avant le 31 mars de l’année en cours et avant toute reprise d’activité au-delà de cette échéance.

En l’absence de la formation prévue au 2ème alinéa du B.1.1, le réseau ou la personne physique assurant l’exploitation du centre de contrôle non rattaché s’assure de la remise à niveau, d’une durée minimale de 2 heures, avant le 31 mars de l’année en cours et avant toute reprise d’activité de contrôles techniques de véhicules pour lesquels le gaz naturel ou le gaz de pétrole liquéfié constitue une des sources d’énergie au-delà de cette échéance.

C. 2. En l'absence d'activité depuis plus d'un an, le réseau ou la personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle non rattaché s'assure de la remise à niveau avant toute reprise d'activité.

Cette remise à niveau est composée d'une partie théorique, d'une durée minimale de 35 heures si la durée de l'absence d'activité est inférieure à trois ans et d'une durée minimale de 70 heures dans les autres cas et d'une partie pratique de 35 heures dans un centre de contrôle. La formation de remise à niveau est adaptée aux évolutions réglementaires intervenues au cours de la période d'absence d'activité.

Si la durée de l'absence d'activité est supérieure à cinq ans, cette remise à niveau consiste en une formation initiale telle que prévue au A. 2.2 de la présente annexe.

C. 3. Dans tous les cas, la remise à niveau ne dispense pas des exigences de formation prévues au point B pour l'année civile en cours. Une traçabilité des dispositions mises en œuvre dans le cadre de la remise à niveau est assurée.

C.4. La délivrance de l'agrément ou la reprise d'activité du contrôleur sont assujetties à un examen pratique favorable, réalisé par le réseau de rattachement ou par un organisme d'audit agréé en application de l'article 26-3 du présent arrêté et portant sur la réalisation d'un contrôle technique dans des conditions identiques à celles d'un contrôle technique périodique, sans toutefois que le procès verbal établi à l'issue de ce contrôle ne soit validé. L'examen pratique donne lieu à l'établissement d'une attestation par le réseau de rattachement ou l'organisme d'audit.

D. Qualification des exploitants

D. 1. A défaut de la présentation d'un agrément de contrôleur de véhicules légers en cours de validité, la personne physique assurant l’exploitation du centre de contrôle (exploitant), désignée à cet effet par le titulaire de l’agrément du centre, justifie d’une formation d’une durée minimale de 35 heures dans un délai maximum de 6 mois à compter de sa désignation.

L'exploitant justifie, par ailleurs, d'une formation de maintien de qualification d'une durée minimale de 14 heures tous les cinq ans, qu'il soit contrôleur ou non.

Pour les personnes désignées avant le 1er janvier 2022, une première formation de maintien de qualification est à réaliser avant le 1er janvier 2022, sauf pour les personnes ayant réalisé une formation d'exploitant d'une durée minimale de 35 heures entre le 20 mai 2018 et le 31 décembre 2021.

Les exigences de connaissances et de compétences d’un exploitant de centre de contrôle technique des véhicules légers ainsi que les modalités d’évaluation théorique sont définies dans le référentiel de formation approuvé par le ministre en charge des transports et disponible sur le site internet de l’OTC.

D. 2. Dans le cas du changement de personne physique assurant l'exploitation du centre de contrôle, cette dernière se conforme aux dispositions du paragraphe D. 1 (y compris pour la formation de maintien de qualification) dans un délai maximum de 6 mois à compter de sa désignation.

E. Exigences relatives aux organismes de formation

E. 1. Les formations visées aux points A à D de la présente annexe sont dispensées par un organisme de formation reconnu par les pouvoirs publics.

A l'issue de la formation, l'organisme de formation délivre une attestation de stage mentionnant :

-les résultats satisfaisants ;

-la référence de l'approbation du programme par le ministre chargé des transports, telle que prévue par le cahier des charges mentionné au paragraphe E. 2 de la présente annexe ;

-dans le cas où le contrôleur a réalisé une partie de sa formation en téléformation : la durée de cette téléformation et la date d'achèvement de celle-ci.

E. 2. Les formations visées aux points A à D sont approuvées (programme et contenu) par le ministre chargé des transports et ne peuvent être mises en œuvre que par l'organisme ayant sollicité leur approbation.

L'organisme de formation titulaire de l'approbation met en œuvre les prescriptions des référentiels de formation et du cahier des charges définis par le ministre chargé des transports.

Les formations ne peuvent être réalisées que si leurs dates de début et de fin de réalisation sont incluses dans leur période de validité d'approbation.

L'approbation d'un programme peut être retirée par le ministre chargé des transports si les prescriptions ne sont pas respectées.

F. Qualifications spécifiques des formateurs

F. 1. Qualification des formateurs délivrant les formations pour le contrôle technique des véhicules équipés d'un réservoir de gaz carburant

Pour délivrer des formations sur le contrôle technique des véhicules équipés d'un réservoir de gaz carburant, le formateur dispose d'une attestation de capacité délivrée par un organisme agréé par la Confédération française pour les essais non destructifs (COFREND), à l'issue d'une formation de 35 heures ayant donné lieu à une évaluation satisfaisante.

Le formateur est en mesure de présenter son attestation de capacité sur demande des services de l'Etat.

F. 2. Qualification des formateurs délivrant des formations pour le contrôle technique des véhicules électriques ou hybrides

Pour délivrer des formations sur le contrôle technique des véhicules électriques ou hybrides, le formateur dispose d'une attestation de capacité délivrée par l'Union Technique de l'Automobile, du Cycle et du Motocycle (UTAC.), autodrome de Linas-Montlhéry, 91310 Linas-Montlhéry, à l'issue d'une formation théorique et pratique traitant de la sécurité électrique, de la technologie et des modalités de contrôle, d'au minimum 10 heures, ayant donné lieu à une évaluation satisfaisante.

Le formateur est en mesure de présenter son attestation de capacité sur demande des services de l'Etat.