Au cours du contrôle technique périodique, un même contrôleur effectue l'ensemble des contrôles décrits à l'annexe I. Au cours du contrôle complémentaire, de la contre-visite ou de la contre-visite complémentaire, les opérations de contrôle sont réalisées par un seul contrôleur.
La réalisation simultanée de plusieurs contrôles (contrôle technique périodique, contrôle complémentaire, contre-visite ou contre-visite complémentaire) par un même contrôleur est interdite.
Au cours du contrôle technique d'un véhicule soumis à réglementation spécifique au sens du présent arrêté, le même contrôleur effectue en outre l'ensemble des contrôles supplémentaires applicables à la catégorie du véhicule contrôlé décrits à l'annexe I.