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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 70-738 du 12 août 1970 relatif au statut particulier des conseillers principaux et conseillers d'éducation)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 70-738 du 12 août 1970 relatif au statut particulier des conseillers principaux et conseillers d'éducation)

Les conseillers principaux d'éducation sont classés dans leur grade par le recteur d'académie selon les dispositions du décret du 5 décembre 1951 susvisé. Le classement prend effet à la date de leur nomination en qualité de stagiaire.

Le classement des personnels exerçant leurs fonctions dans un service ou établissement non placé sous l'autorité d'un recteur d'académie est effectué par le ministre de l'éducation nationale.