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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans certains corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans certains corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale)

Les différents corps de fonctionnaires de l'enseignement sont affectés des coefficients caractéristiques suivants :



Corps

Coefficient

caractéristique

1er groupe.-Professeur agrégé de l'enseignement du second degré

175

2e groupe-Professeur bi-admissible à l'agrégation

145

3e groupe-Conseiller principal d'éducation, professeur certifié, professeur d'éducation physique et sportive, professeur de lycée professionnel, professeur des écoles et psychologue de l'éducation nationale

135

4e groupe.-Adjoint d'enseignement, chargé d'enseignement d'éducation physique et sportive, professeur d'enseignement général de collège

115

5e groupe.-Instituteur

100