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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans certains corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 51-1423 du 5 décembre 1951 portant règlement d'administration publique pour la fixation des règles suivant lesquelles doit être déterminée l'ancienneté du personnel nommé dans certains corps de fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale)

Le temps passé en qualité d'élève recruté au concours des Ecoles normales supérieures entre en compte dans l'ancienneté d'échelon suivant les dispositions ci-après :


1° Les deux premières années pour la moitié de leur durée ;


2° La troisième et la quatrième année :



- pour les trois quarts si l'intéressé est nommé dans le corps des professeurs agrégés ;


- pour la totalité si l'intéressé est nommé dans l'un des autres corps dont l'accès est régi par le présent décret.