Le temps passé en qualité d'élève recruté au concours des Ecoles normales supérieures entre en compte dans l'ancienneté d'échelon suivant les dispositions ci-après :
1° Les deux premières années pour la moitié de leur durée ;
2° La troisième et la quatrième année :
- pour les trois quarts si l'intéressé est nommé dans le corps des professeurs agrégés ;
- pour la totalité si l'intéressé est nommé dans l'un des autres corps dont l'accès est régi par le présent décret.