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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 novembre 2014 relatif aux conditions générales d'admission, aux modalités générales de la scolarité et au contrôle des connaissances et des conditions d'obtention des diplômes à l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 novembre 2014 relatif aux conditions générales d'admission, aux modalités générales de la scolarité et au contrôle des connaissances et des conditions d'obtention des diplômes à l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace)



Dans le cas des masters pour lesquels l'institut est seul habilité à délivrer le diplôme, la sélection en vue de l'admission des candidats est effectuée par un jury qui comprend comme membres :


- le directeur général de l'institut ou son représentant, président ;

-le directeur des formations de l'institut ou son représentant ;

- trois personnels enseignants participant aux formations de masters et désignés par le directeur général de l'institut ;

- une personnalité extérieure, membre ou non du conseil d'administration, ou son suppléant, désignée par le président du conseil d'administration ;

- un représentant de l'association des anciens élèves, désigné par le directeur général sur proposition de cette association.


Peuvent participer au jury pour avis sans voix délibérative :


- un représentant de l'état-major de l'armée ou de la formation rattachée dont relève chacun des officiers français présentés par leur commandement ;

- toute autre personnalité désignée par le directeur général de l'institut.


Le jury procède à l'examen des dossiers présentés par les candidats. Après avoir vérifié leur aptitude à suivre les enseignements et leurs connaissances, le jury établit le classement d'admission.