Les admissions en qualité d'élève sont prononcées par le directeur général de l'institut :
1° Après leur désignation par le ministre de la défense, pour les ingénieurs de l'armement et les ingénieurs d'études et techniques d'armement ;
2° Après leur nomination par le ministre de la défense, sur proposition d'un jury d'admission, pour les officiers ;
3° Après les épreuves d'un concours ou sur titre, sur proposition du jury, ou en vertu d'accord particulier entre l'institut et un autre établissement d'enseignement, pour les élèves civils.