Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 novembre 2014 relatif aux conditions générales d'admission, aux modalités générales de la scolarité et au contrôle des connaissances et des conditions d'obtention des diplômes à l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace)
Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 novembre 2014 relatif aux conditions générales d'admission, aux modalités générales de la scolarité et au contrôle des connaissances et des conditions d'obtention des diplômes à l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace)
Les admissions en qualité d'élève sont prononcées par le directeur général de l'institut :
1° Après leur désignation par le ministre de la défense, pour les ingénieurs de l'armement et les ingénieurs d'études et techniques d'armement ;
2° Après leur nomination par le ministre de la défense, sur proposition d'un jury d'admission, pour les officiers ;
3° Après les épreuves d'un concours ou sur titre, sur proposition du jury, ou en vertu d'accord particulier entre l'institut et un autre établissement d'enseignement, pour les élèves civils.