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Article 37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 novembre 2014 relatif aux conditions générales d'admission, aux modalités générales de la scolarité et au contrôle des connaissances et des conditions d'obtention des diplômes à l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace)

Article 37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 novembre 2014 relatif aux conditions générales d'admission, aux modalités générales de la scolarité et au contrôle des connaissances et des conditions d'obtention des diplômes à l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace)

La décision d'exclusion du cycle de formation d'ingénieurs ISAE-SUPAERO, de redoublement, ou de non-délivrance du diplôme d'ingénieur ISAE-SUPAERO, est prise par le ministre de la défense, sur proposition du directeur général de l'institut après avis du jury, en ce qui concerne les élèves ingénieurs de l'armement, les élèves ingénieurs des études et techniques de l'armement et les élèves officiers.

La décision d'exclusion du cycle de formation d'ingénieurs ISAE-SUPAERO, de redoublement ou de non-délivrance du diplôme d'ingénieur ISAE-SUPAERO, est prise sur proposition du jury de validation des études concernées, par le directeur général de l'institut, en ce qui concerne les autres élèves.

La décision de validation conditionnelle est prise par le directeur général de l'institut pour tous.