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Article 41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 novembre 2014 relatif aux conditions générales d'admission, aux modalités générales de la scolarité et au contrôle des connaissances et des conditions d'obtention des diplômes à l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace)

Article 41 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 novembre 2014 relatif aux conditions générales d'admission, aux modalités générales de la scolarité et au contrôle des connaissances et des conditions d'obtention des diplômes à l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace)



Seuls les étudiants ayant la qualité d'élève peuvent prétendre au diplôme d'ingénieur de l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace.

La liste des élèves ayant satisfait aux conditions d'obtention du diplôme d'ingénieur de l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace est arrêtée par le directeur général de l'institut, conformément aux délibérations du jury. Ces élèves obtiennent le diplôme d'ingénieur de l'Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace.

Le diplôme, qui leur est délivré par le directeur général de l'institut, leur confère le titre correspondant ainsi que le grade de master.

A titre dérogatoire, le directeur général de l'institut peut, sur proposition du jury, différer la délivrance du diplôme d'un élève de troisième année jusqu'à satisfaction par celui-ci des critères de suffisance suite à des travaux hors cadre de l'institut, à sanctionner dans un délai maximal de deux ans à compter de la date de notification de la décision du directeur général. Dans ce délai de deux ans maximum, de réalisation de travaux hors cadre, l'intéressé n'est pas considéré administrativement en tant qu'élève de l'institut du jour où cette décision lui est notifiée et obtiendra le titre correspondant ultérieurement, après avoir satisfait aux critères de suffisance suite à ces travaux hors cadre.