Articles

Article D321-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article D321-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Le directeur du service de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre compétent pour instruire la demande d'allocation de reconnaissance du combattant établit un brevet dédié comportant notamment les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile du demandeur ainsi que le numéro de carte du combattant en sa possession, l'indication du service qui l'a délivrée, le point de départ des arrérages et les dates des versements semestriels.

L'original du brevet est adressé au demandeur. Une copie est conservée à son dossier.

Le titre de paiement de l'allocation de reconnaissance du combattant est adressé à la direction départementale ou régionale des finances publiques assignataire de cette allocation.