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Article D321-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

Article D321-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

La jouissance des arrérages de l'allocation de reconnaissance du combattant cesse à la fin du mois au cours duquel survient la suspension ou l'expiration du droit.

Lorsqu'un ayant droit à cette allocation décède avant d'en avoir obtenu le paiement, alors qu'il l'avait sollicité, les sommes dues à son décès sont versées à ses héritiers, sur justification de leur qualité.