La liste des écoles prévue au dernier alinéa de l'article L. 4123-1 du code de la défense, dont les élèves peuvent recevoir une rémunération qui peut être inférieure à la rémunération prévue à l'article L. 3231-2 du code du travail, est fixée ainsi qu'il suit :
- Ecole polytechnique ;
- Ecole de santé des armées ;
- Ecole d'enseignement technique de l'armée de l'air ;
- Ecole des mousses, écoles d'enseignement technique de la marine nationale ;
- Ecole militaire préparatoire technique de l'armée de terre ;
- Centres du service militaire volontaire ;
- Régiments et formations du service militaire adapté.