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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 mars 2017 fixant la liste des écoles dont les élèves peuvent recevoir une rémunération inférieure à la rémunération prévue à l'article L. 3231-2 du code du travail)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 mars 2017 fixant la liste des écoles dont les élèves peuvent recevoir une rémunération inférieure à la rémunération prévue à l'article L. 3231-2 du code du travail)

La liste des écoles prévue au dernier alinéa de l'article L. 4123-1 du code de la défense, dont les élèves peuvent recevoir une rémunération qui peut être inférieure à la rémunération prévue à l'article L. 3231-2 du code du travail, est fixée ainsi qu'il suit :

- Ecole polytechnique ;

- Ecole de santé des armées ;

- Ecole d'enseignement technique de l'armée de l'air ;

- Ecole des mousses, écoles d'enseignement technique de la marine nationale ;

- Ecole militaire préparatoire technique de l'armée de terre ;

- Centres du service militaire volontaire ;

- Régiments et formations du service militaire adapté.