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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-789 du 5 mai 2017 fixant l'échelonnement indiciaire de certains personnels enseignants et d'éducation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-789 du 5 mai 2017 fixant l'échelonnement indiciaire de certains personnels enseignants et d'éducation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale)

L'échelonnement indiciaire applicable aux professeurs des écoles régis par le décret n° 90-680 du 1er août 1990 susvisé est fixé, en indices bruts, ainsi qu'il suit :


CLASSES ET ÉCHELONS

INDICES BRUTS

Professeur des écoles classe exceptionnelle

5e échelon

HEA

4e échelon

1027

3e échelon

956

2e échelon

903

1er échelon

850

Professeur des écoles hors classe

7e échelon

1015

6e échelon

995

5e échelon

939

4e échelon

876

3e échelon

815

2e échelon

757

1er échelon

712

Professeur des écoles classe normale

11e échelon

821

10e échelon

763

9e échelon

712

8e échelon

668

7e échelon

619

6e échelon

582

5e échelon

562

4e échelon

542

3e échelon

523

2e échelon

513

1er échelon

444

Durant leurs deux années de stage, les professeurs des écoles recrutés à Mayotte dans les conditions prévues par l'article 10 du décret du 29 août 2007 susvisé bénéficient des indices bruts suivants :

CLASSES ET ÉCHELONS INDICES BRUTS
à compter du
1er septembre 2017
INDICES BRUTS
à compter du
1er janvier 2019
INDICES BRUTS
à compter du
1er janvier 2020
INDICES BRUTS
à compter du
1er janvier 2021
1er échelon 434 441 444 444
Jusqu'au 12e mois 305 305 305 305