Articles

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-789 du 5 mai 2017 fixant l'échelonnement indiciaire de certains personnels enseignants et d'éducation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-789 du 5 mai 2017 fixant l'échelonnement indiciaire de certains personnels enseignants et d'éducation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale)

L'échelonnement indiciaire applicable aux professeurs d'éducation physique et sportive régis par le décret n° 80-627 du 4 août 1980 susvisé est fixé, en indices bruts, ainsi qu'il suit :


CLASSES ET ÉCHELONS

INDICES BRUTS

Professeur d'éducation physique et sportive classe exceptionnelle

5e échelon

HEA

4e échelon

1027

3e échelon

956

2e échelon

903

1er échelon

850

Professeur d'éducation physique et sportive hors classe

7e échelon

1015

6e échelon

995

5e échelon

939

4e échelon

876

3e échelon

815

2e échelon

757

1er échelon

712

Professeur d'éducation physique et sportive classe normale

11e échelon

821

10e échelon

763

9e échelon

712

8e échelon

668

7e échelon

619

6e échelon

582

5e échelon

562

4e échelon

542

3e échelon

523

2e échelon

513

1er échelon

444