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Article R212-10-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article R212-10-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Le jury vérifie que l'organisation et le déroulement des épreuves certificatives sont conformes aux règlements du diplôme ou du certificat complémentaire et à leur mise en œuvre telle que habilitée par le recteur de région académique ou le ministre chargé des sports pour les activités mentionnées au c du 5° de l'article R. 212-7 et pour l'activité d'accompagnateur en moyenne montagne.