I. - La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps psychologues de l'éducation nationale est fixée, sous réserve des dispositions du II du présent article, ainsi qu'il suit :
GRADES | ÉCHELONS | DURÉE |
---|---|---|
Psychologues de l'éducation nationale classe exceptionnelle | ||
5e échelon | ― | |
4e échelon | 3 ans | |
3e échelon | 2 ans et 6 mois | |
2e échelon | 2 ans | |
1er échelon | 2 ans | |
Psychologues de l'éducation nationale hors classe | ||
7e échelon |
- | |
6e échelon |
3 ans |
|
5e échelon | 3 ans | |
4e échelon | 2 ans et 6 mois | |
3e échelon | 2 ans et 6 mois | |
2e échelon | 2 ans | |
1er échelon | 2 ans | |
Psychologues de l'éducation nationale classe normale | ||
11e échelon | ― | |
10e échelon | 4 ans | |
9e échelon | 4 ans | |
8e échelon | 3 ans et 6 mois | |
7e échelon | 3 ans | |
6e échelon | 3 ans | |
5e échelon | 2 ans et 6 mois | |
4e échelon | 2 ans | |
3e échelon | 2 ans | |
2e échelon | 1 an | |
1er échelon | 1 an |
Le recteur d'académie prononce, pour chaque année scolaire, les promotions des personnels mentionnés à l'article 16 du présent décret.
Le ministre prononce, pour chaque année scolaire, les promotions des personnels mentionnés à l'article 21 du présent décret.
II. - L'ancienneté détenue dans le 6e échelon de la classe normale peut être bonifiée d'un an ;
L'ancienneté détenue dans le 8e échelon de la classe normale peut être bonifiée d'un an.
Pour les personnels mentionnés à l'article 16 du présent décret, le recteur d'académie établit dans chaque académie, pour chaque année scolaire, d'une part, la liste des psychologues de l'éducation nationale qui sont dans la 2e année du 6e échelon de la classe normale et, d'autre part, la liste des psychologues de l'éducation nationale qui justifient d'une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise en 18 et 30 mois.
Pour les personnels mentionnés à l'article 16 du présent décret, le recteur d'académie attribue les bonifications d'ancienneté dans la limite de 30 % de l'effectif des psychologues de l'éducation nationale inscrits sur chacune des deux listes.
Pour les personnels mentionnés à l'article 21 du présent décret, le ministre établit, pour chaque année scolaire, d'une part, la liste des psychologues de l'éducation nationale qui sont dans la 2e année du 6e échelon de la classe normale et, d'autre part, la liste des psychologues de l'éducation nationale qui justifient d'une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise en 18 et 30 mois.
Pour les personnels mentionnés à l'article 21 du présent décret, le ministre attribue les bonifications d'ancienneté dans la limite de 30 % de l'effectif des psychologues de l'éducation nationale inscrits sur chacune des deux listes.
Pour chaque liste, lorsque le nombre de bonifications attribuées n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante. Le nombre de bonifications attribuées au cours de ces deux années ne peut dépasser 30 % de l'effectif des psychologues de l'éducation nationale inscrits sur la liste au cours de cette même période.