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Article 10-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 70-738 du 12 août 1970 relatif au statut particulier des conseillers principaux et conseillers d'éducation)

Article 10-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 70-738 du 12 août 1970 relatif au statut particulier des conseillers principaux et conseillers d'éducation)


I.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des conseillers principaux d'éducation est fixée, sous réserve des dispositions du II, ainsi qu'il suit :


GRADES

ÉCHELONS

DURÉE

Conseiller principal d'éducation de classe exceptionnelle
5e échelon
4e échelon 3 ans
3e échelon 2 ans 6 mois
2e échelon 2 ans
1er échelon 2 ans

Conseiller principal d'éducation hors classe
7e échelon -

6e échelon

3 ans
5e échelon 3 ans
4e échelon 2 ans 6 mois
3e échelon 2 ans 6 mois
2e échelon 2 ans
1er échelon 2 ans

Conseiller principal d'éducation de classe normale
11e échelon
10e échelon 4 ans
9e échelon 4 ans
8e échelon 3 ans 6 mois
7e échelon 3 ans
6e échelon 3 ans
5e échelon 2 ans 6 mois
4e échelon 2 ans
3e échelon 2 ans
2e échelon 1 an
1er échelon 1 an

L'autorité compétente mentionnée à l'article 10-2 prononce, pour chaque année scolaire, les promotions des conseillers principaux d'éducation.

II.-Les anciennetés détenues dans les 6e et 8e échelons de la classe normale peuvent être bonifiées d'un an chacune.

L'autorité compétente établit, pour chaque année scolaire, d'une part, la liste des conseillers principaux d'éducation qui sont dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale, d'autre part, la liste des conseillers principaux d'éducation qui justifient d'une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise entre 18 et 30 mois.

L'autorité compétente attribue les bonifications d'ancienneté à hauteur de 30 % de l'effectif des conseillers principaux d'éducation inscrits sur chacune de ces deux listes.

Pour chaque liste, lorsque le nombre de bonifications attribuées n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante. Le nombre de bonifications attribuées au cours de ces deux années ne peut dépasser 30 % de l'effectif des conseillers principaux d'éducation inscrits sur la liste au cours de cette même période.