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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-503 du 30 mai 1968 PORTANT STATUT PARTICULIER DES PROFESSEURS DE CHAIRES SUPERIEURES DES ETABLISSEMENTS CLASSIQUES, MODERNES ET TECHNIQUES)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°68-503 du 30 mai 1968 PORTANT STATUT PARTICULIER DES PROFESSEURS DE CHAIRES SUPERIEURES DES ETABLISSEMENTS CLASSIQUES, MODERNES ET TECHNIQUES)

Le corps des professeurs de chaires supérieures comporte sept échelons.

La durée du temps passé dans chacun des échelons est fixée ainsi qu'il suit :


ÉCHELONS

DURÉE

7e échelon

-

6e échelon

3 ans et 6 mois

5e échelon

3 ans et 6 mois

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans