Peuvent être inscrits sur les listes d'aptitude mentionnées à l'article 2 les membres du corps des professeurs agrégés de l'enseignement du second degré. Les professeurs agrégés de classe normale de l'enseignement du second degré doivent être parvenus au 6e échelon de leur grade au 1er septembre de l'année scolaire au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude.
En outre, pour pouvoir être inscrit sur ces listes d'aptitude, tout professeur agrégé doit avoir assuré pendant au moins deux années scolaires, dans une classe préparatoire aux grandes écoles, un service hebdomadaire de cinq heures dans une même division ou de six heures réparties sur plusieurs divisions, deux de ces divisions au moins correspondant à des programmes d'enseignement différents.