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Article A212-221 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article A212-221 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

En application des dispositions des articles R. 212-88 et R. 212-92, les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaitent assurer l'encadrement, l'animation, l'enseignement ou l'entraînement de l'alpinisme par l'activité de guide de haute montagne ou l'activité d'accompagnateur en moyenne montagne dans le cadre de la liberté d'établissement ou de la libre prestation de services se déclarent au ministre chargé des sports.

Ce dernier s'assure de leur conformité et de leur complétude et les transmet pour avis à la section permanente de l'alpinisme de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne.