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Article A212-192-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Article A212-192-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du sport)

Dans le cadre de la libre prestation de services, lorsque le ministre chargé des sports estime, après avis de la section permanente du ski de fond de la commission de la formation et de l'emploi du Conseil supérieur des sports de montagne, qu'il existe une différence substantielle, il peut décider de soumettre le déclarant à tout ou partie de l'épreuve d'aptitude prévue au 3° de l'article R. 212-93.