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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 août 2017 relatif à la formation statutaire des greffiers des services judiciaires)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 9 août 2017 relatif à la formation statutaire des greffiers des services judiciaires)

1° Les greffiers recrutés par concours interne et externe, par la voie des emplois réservés et de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 352-1 et suivants du code général de la fonction publique, reçoivent à l'Ecole nationale des greffes une formation professionnelle initiale de dix-huit mois.
Cette formation est constituée :

-d'une période de découverte ;
-de périodes d'enseignements théoriques ;
-de périodes de stages pratiques ;
-d'une période de stage approfondi, composée d'une période d'approfondissement professionnel hors poste et d'une période de mise en situation professionnelle sur poste.

2° Les greffiers recrutés par examen professionnel ou par la voie du 3e concours reçoivent à l'Ecole nationale des greffes une formation professionnelle initiale de douze mois.
Cette formation est constituée :

-de périodes d'enseignements théoriques ;
-de périodes de stages pratiques ;
-d'une période de mise en situation professionnelle sur poste ;

-d'une période d'approfondissement professionnel hors poste, pour les greffiers recrutés par la voie du troisième concours.

3° Les greffiers recrutés par voie de détachement ou directement intégrés, ainsi que les militaires détachés dans le corps des greffiers, reçoivent une formation professionnelle obligatoire comprise entre quatre et douze mois, tenant compte des acquis de l'expérience professionnelle.