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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2023-724 du 4 août 2023 relatif à l'enseignement technique et préparatoire militaire de la marine nationale)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2023-724 du 4 août 2023 relatif à l'enseignement technique et préparatoire militaire de la marine nationale)


Les élèves de l'enseignement technique et préparatoire militaire de la marine nationale sont des élèves des écoles militaires. Ils sont, sous réserve des dispositions du présent décret, soumis aux dispositions réglementaires applicables aux militaires engagés.
Les services accomplis pendant la période de scolarité comptent comme services effectifs pour la constitution du droit à pension, conformément aux dispositions de l'article L. 8 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi que pour l'avancement.
Les élèves perçoivent une solde selon des modalités fixées par décret. Ils sont instruits et entretenus gratuitement.
Les élèves sont soumis, préalablement à leur engagement, à l'enquête administrative mentionnée à l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure.
Le contrat d'engagement est souscrit pour la durée de la scolarité. Il est autorisé par le ministre de la défense. L'engagement est souscrit au titre de la marine nationale. Il devient définitif à l'issue d'une période probatoire.
Lorsque les élèves sont déjà engagés au moment de leur admission en école, ils résilient cet engagement et signent un nouveau contrat d'engagement.