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Article L4332-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L4332-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Sont applicables à la gestion, au recouvrement, au contrôle et aux sanctions relatives à la taxe mentionnée à l'article L. 4332-7, les dispositions des sous-sections 1 à 3 de la section 5 du chapitre III du titre III du livre III de la troisième partie.


Pour l'application de ces dispositions à la région, la référence au département s'entend d'une référence à la région et la référence au conseil départemental s'entend d'une référence au conseil régional qui a institué la taxe.