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Article L4332-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L4332-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Dans les conditions prévues à la section 6 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code des impositions sur les biens et services, le conseil régional peut instituer une taxe sur l'utilisation par les poids lourds de tout ou partie des routes du domaine public routier national mis à la disposition de la région et répondant aux critères mentionnés au b du 2° de l'article L. 421-193 du même code.


Les dispositions du chapitre XI du titre Ier du code de la voirie routière sont applicables en cas d'institution de la taxe.