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Article L3333-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L3333-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Sans préjudice de la compétence générale des officiers et des agents de police judiciaire, ont compétence pour constater par procès-verbal les contraventions et délits prévus par les dispositions du paragraphe 3 de la présente sous-section :


1° Les agents du département assermentés dans les conditions fixées par l'article L. 130-7 du code de la route et agréés par le procureur de la République ;


2° Les agents des douanes et des droits indirects et les fonctionnaires ou agents de l'Etat assermentés dans les conditions prévues à l'article L. 130-7 du code de la route, chargés du contrôle des transports terrestres et placés sous l'autorité du ministre chargé de la voirie routière.