Articles

Article L3333-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L3333-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Le département conclut avec tout prestataire du service européen de télépéage qui en fait la demande une convention définissant les conditions dans lesquelles le prestataire propose, pour l'acquittement de la taxe, un service de télépéage régi par la section 1 du chapitre X du titre Ier du code de la voirie routière.


Le département peut établir un contrat type.