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Article L3333-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L3333-16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Les opérations financières liées à la collecte de la taxe pour le compte du département font l'objet d'une comptabilité distincte.


Les sommes correspondantes sont versées sur un compte ouvert auprès de la Banque de France, dédié au produit de la taxe, et qui ne peut être débité qu'au titre du versement de ce produit au comptable du département.