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Article L3333-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article L3333-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Les prestataires assurent les missions énumérées à l'article L. 3333-12 sous le contrôle du département.


Ce contrôle comporte des investigations dans les locaux des prestataires pour s'assurer notamment de la fiabilité du dispositif technique et des traitements mis en œuvre dans l'exercice des missions.