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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification)

Le présent arrêté définit les exigences applicables aux organismes de certification des diagnostiqueurs et les critères de certification des diagnostiqueurs réalisant des diagnostics techniques dans les domaines suivants :

a) Constats de risque d'exposition au plomb, diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou contrôles après travaux en présence de plomb, ce domaine est désigné ci-après : domaine plomb ;

b) Repérages, évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et examens visuels après travaux dans les immeubles bâtis, ce domaine est désigné ci-après : domaine amiante ;

c) Etats relatifs à la présence de termites dans le bâtiment, ce domaine est désigné ci-après : domaine termites ;

d) Etats de l'installation intérieure de gaz, ce domaine est désigné ci-après : domaine gaz ;

e) (Supprimé) ;

f) Etats de l'installation intérieure d'électricité, ce domaine est désigné ci-après : domaine électricité.