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Article D551-81 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D551-81 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Toute personne physique ou morale qui produit des fourrages destinés à être déshydratés en un ou plusieurs produits mentionnés dans la partie IV de l'annexe I du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 peut être membre, en qualité de producteur, d'une organisation de producteurs dans le secteur des fourrages séchés.