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Article D551-80 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D551-80 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Tout membre producteur s'engage à apporter à l'organisation de producteurs dont il est membre au moins 60 % de sa production pour les produits concernés par la reconnaissance, à l'exception des volumes engagés auprès d'une société coopérative agricole non reconnue en qualité d'organisation de producteurs dans le secteur du riz.