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Article D551-84 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D551-84 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Tout membre producteur s'engage à apporter à l'organisation de producteurs dont il est membre la totalité de sa production pour les produits concernés par la reconnaissance. Cette règle ne s'applique qu'à la production issue de surfaces faisant l'objet d'un contrat de transformation avec une entreprise de déshydratation, à l'exception des volumes alloués à l'alimentation du cheptel de l'exploitation.