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Article D3113-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article D3113-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

La liste des maladies qui exigent une surveillance particulière pour la protection de la santé publique et donnent lieu aux signalements mentionnés à l'article R. 3113-4 est la suivante :

1° Maladies mentionnées à l'article D. 3113-8 ;

2° Autres maladies infectieuses :


1. Infection aiguë symptomatique par le virus de l'hépatite B ;

2. Infection par le virus de l'immunodéficience humaine, quel que soit le stade ;

3. Tétanos ;


3° Autres maladies :


1. Mésothéliomes ;


4° Autres maladies respiratoires :


1. Covid-19.


Seuls les responsables d'un service ou d'un laboratoire de biologie médicale, privé ou public, sont tenus de procéder au signalement des maladies mentionnées au 4°.