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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 24 décembre 2021 définissant les critères de certification des opérateurs de diagnostic technique et des organismes de formation et d'accréditation des organismes de certification)


S'agissant des missions du domaine énergie, seul un opérateur disposant d'une certification avec mention peut réaliser les diagnostics de performance énergétique à l'immeuble ou de bâtiments à usage principal autre que d'habitation. Les diagnostics de performance énergique d'habitations individuelles et de lots dans des bâtiments à usage principal d'habitation et les attestations pour la réglementation thermique, visées à l'article R. 122-24 du code de la construction et de l'habitation, peuvent être réalisés par un opérateur disposant d'une certification sans mention.