Pour prétendre au bénéfice de la prime individuelle mentionnée au 3° de l'article 2 du présent décret, les personnels mentionnés à l'article 1er déposent un dossier de candidature.
1° Un arrêté du ministre chargé de l'architecture précise le calendrier et les modalités de dépôt des candidatures, et prévoit que chaque candidature est accompagnée du rapport d'activités mentionné à l'article 10 du décret n° 2018-105 du 15 février 2018.
Sur la base du rapport mentionné à l'alinéa précédent, et sur proposition du conseil pédagogique et scientifique de l'établissement réuni en formation restreinte aux enseignants-chercheurs, le conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture rend un avis sur le dossier du candidat en appréciant, notamment, son investissement pédagogique, la qualité de son activité scientifique et son investissement dans des tâches d'intérêt général. Cet avis est soit très favorable, soit favorable, soit réservé.
Le dossier ainsi complété de l'avis du conseil national des enseignants-chercheurs des écoles nationales supérieures d'architecture est adressé au directeur de l'établissement d'affectation du candidat.
Sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, le directeur de l'établissement propose les attributions dans la limite d'une dotation notifiée à cet effet par le ministre chargé de l'architecture, en tenant compte de l'avis du conseil national des enseignants-chercheurs et en tenant compte des lignes directrices de gestion ministérielles.
Le ministre arrête les décisions d'attribution individuelle de la prime qui précisent le montant individuel et le motif de l'attribution de la prime : investissement pédagogique, activité scientifique, ou tâches d'intérêt général. Il peut également attribuer la prime au titre de l'ensemble des missions d'un enseignant-chercheur ;
2° Les décisions individuelles prennent effet au 1er octobre de l'année au titre de laquelle elles sont arrêtées.
La période de référence de l'évaluation porte sur les quatre années précédant la candidature.
La prime est attribuée pour une durée de quatre ans. Pendant cette période, les bénéficiaires ne peuvent pas déposer une autre demande de prime individuelle.
En cas de changement d'établissement du bénéficiaire de la prime, dans un autre périmètre ministériel, l'établissement d'accueil prend en charge le versement de la prime prévue au présent article, sur la base du montant arrêté par le ministre chargé de l'architecture.