Le fait pour une personne, appelée ou maintenue à l'activité en application des articles L. 2151-3, L. 2171-1, L. 2171-2-1, L. 4231-4 ou L. 4231-5 du présent code ou de l'article L. 421-3 du code de la sécurité intérieure par ordre d'appel individuel ou collectif, de ne pas se présenter, hors le cas de force majeure, à la destination et dans les délais fixés, constitue un acte d'insoumission passible des peines prévues à l'article L. 321-1 du code de justice militaire.