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Article L4231-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article L4231-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Les anciens militaires mentionnés au 2° de l'article L. 4231-1 qui n'ont pas souscrit un contrat d'engagement à servir dans la réserve opérationnelle sur le fondement du titre II du présent livre peuvent être convoqués pour être évalués ou pour assurer leur maintien en compétences, pour une durée qui ne peut excéder un total de cinq jours par an sur une période de cinq ans. A cette fin, ils sont tenus de faire connaître à l'autorité militaire tout changement de domicile ou de résidence ainsi que de situation professionnelle pendant la période où ils sont soumis à l'obligation de disponibilité.


En cas de convocation en application du premier alinéa du présent article :


1° L'autorité militaire est tenue de respecter un préavis minimal d'un mois ;


2° L'ancien militaire informe son employeur de la durée de son absence.