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Article L4231-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article L4231-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Les personnes soumises à l'obligation de disponibilité sont tenues de répondre, dans les circonstances prévues aux articles L. 4231-4 et L. 4231-5, aux ordres d'appel individuels ou collectifs et de rejoindre leur affectation pour servir au lieu et dans les conditions qui leur sont assignés.

Les conditions d'appel ou de maintien en activité de ces réservistes sont fixées par décret en Conseil d'Etat.