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Article L4231-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

Article L4231-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la défense)

En cas d'application de l'article L. 2141-1, l'appel ou le maintien en activité de tout ou partie des réservistes soumis à l'obligation de disponibilité peut être décidé par décret en conseil des ministres.