La durée des activités à accomplir au titre de l'engagement à servir dans la réserve opérationnelle est déterminée, selon des modalités fixées par décret, conjointement par l'autorité militaire d'emploi et le réserviste, dans la limite de soixante jours par année civile sous réserve des dispositions du titre III du présent livre. Cette limite peut être augmentée dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, dans la limite, par année civile, de cent cinquante jours pour répondre aux besoins des forces armées et formations rattachées et de deux cent dix jours pour les emplois présentant un intérêt de portée nationale ou internationale.
Pour les militaires d'active mentionnés à l'article L. 4211-1-1, la durée des activités à accomplir au titre de l'engagement dans la réserve opérationnelle est déterminée dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.